Voici Asma, brillante développeuse full-stack. Elle parle Java et Python comme d’autres parlent impôt sur le revenu et BNC.
Asma a construit un logiciel assez génial : « Scringe ». C’est un outil capable d’évaluer le degré d’embarras de la Cour des comptes lorsqu’elle évalue l’échec de « Scribe », le logiciel abandonné de rédaction des procédures de la police nationale, après 257,4 millions d’euros dépensés (10 ans de développement, 17 clics pour enregistrer un PDF, et un logiciel qui ne sait toujours pas ouvrir une photo en haute résolution. Pour le « nouveau » nouveau logiciel, il faudra maintenant attendre le 3ème trimestre 2028).
Asma est certaine du potentiel de ce logiciel (vous non ?), mais elle se demande encore :
Comment va-t-elle l’exploiter et comment sera-t-elle imposée ?
D’abord : qu’est-ce qu’un logiciel, juridiquement ?
Avant d’ouvrir le Code général des impôts, faisons un détour par le Code de la propriété intellectuelle. Un logiciel est une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur. Son ou sa créateur·ice en est titulaire dès sa création.
Cela lui confère des droits patrimoniaux de :
• reproduction
• adaptation
• distribution
• mise à disposition
Le logiciel n’est pas seulement un outil technique : c’est un actif de propriété intellectuelle. Dans notre exemple, Asma est donc la créatrice d’un actif exploitable.
Une question primordiale : le logiciel est-il un « original » ?
Pour que les revenus tirés de l’exploitation du logiciel puissent bénéficier du régime fiscal des créateur·ices indépendant·es de logiciels, une condition essentielle doit être remplie : le logiciel doit être original.
En droit fiscal, cela comprend l’ensemble des programmes, procédés et règles permettant le fonctionnement d’un système de traitement de données, ainsi que, le cas échéant, la documentation nécessaire à leur mise en œuvre.
Un logiciel est regardé comme original lorsqu’il résulte d’un travail intellectuel personnel de son ou sa créateur·ice, allant au-delà de la simple mise en œuvre automatique d’une logique technique.
Un programme qui reprendrait simplement un logiciel existant, par exemple en le traduisant dans un autre langage ou en l’adaptant à un matériel particulier ne satisferait pas à cette exigence.
Ce caractère original s’apprécie à la date de la cession ou de la concession des droits (CAA Paris 16-4-2015 n° 13PA01769).
C’est une condition sine qua non de l’application du régime fiscal spécifique.
L’exploiter oui, mais comment ?
Asma pourra arbitrer entre la cession ou la licence. La distinction est structurante.
Dans une cession, on transfère tout ou partie de ses droits patrimoniaux, et on se dépossède du droit d’exploiter.
Dans une licence, au contraire, on conserve ses droits et on autorise simplement un tiers à utiliser le logiciel dans des conditions contractuelles définies. La licence est donc une autorisation d’usage. Juridiquement, il s’agit d’un contrat de louage (article 1709 du Code civil).
Nota : et si Asma apportait Scringe à une société ?
Asma pourrait aussi décider de structurer son activité et d’apporter Scringe à une société chargée de l’exploiter.
Dans ce cas, la plus-value constatée lors de l’apport peut bénéficier d’un report d’imposition.
Concrètement, elle ne paierait pas immédiatement l’impôt sur la plus-value générée par l’apport de son logiciel : l’imposition est différée.
Cela permettrait à Asma d’apporter son actif immatériel à une structure sans friction fiscale immédiate, et d’organiser sereinement l’exploitation et la monétisation de Scringe depuis cette société.
Comment ces produits seront-ils imposés ?
Les produits perçus par un·e inventeur·se personne physique au titre de la cession ou de la concession d’un logiciel protégé par le droit d’auteur relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), avec un régime particulier.
Le régime des plus-values à long terme
En application de l’article 93 quater I du CGI, les revenus générés dans ce cadre relèvent du régime des plus-values à long terme et sont imposés au taux réduit de 10 %.
À cela s’ajoutent, selon le cas, les prélèvements sociaux ou les cotisations sociales.
Pour Asma, dont les autres revenus sont imposables au barème progressif, c’est un algorithme fiscal plutôt performant.
Quelles conditions pour en bénéficier ?
Le logiciel doit être protégé par le droit d’auteur : ce qui est le cas de tout logiciel original.
Le bénéficiaire doit être l’inventeur personne physique : si Asma apportait son logiciel à une société avant de concéder les licences, la mécanique fiscale reposerait sur un autre fondement (cf. Indice UV #5).
Le revenu doit provenir d’une cession ou d’une licence : cela créé une distinction avec la prestation de développement. Si Asma facturait du développement sur mesure, elle serait prestataire.
Elle bénéficiera du régime en tant que créatrice exploitante de son propre logiciel.
Quid des frais de développement ?
En cas de cession :
Les frais de recherche, de développement, de maintenance ou d’amélioration du logiciel sont déductibles à condition qu’ils n’aient pas déjà été imputés sur d’autres revenus.
En cas de concession de licence, sont notamment déductibles :
• les dépenses de recherche
• les dépenses liées à la gestion de la concession.
Ce qu’il faut retenir
Licence ou cession par l’inventeur personne physique = BNC + plus-values long terme, taux de 10 % d’imposition.
Revenus de prestations, savoir faire = BNC de droit commun, imposition au barème progressif.
Indice UV d’opportunité fiscale pour Asma : élevé
Le régime applicable aux créateur·ices de logiciels est, sous conditions, particulièrement favorable, mais il requiert :
• Une bonne qualification du revenu
• La maîtrise de la structuration du contrat
• Et une réflexion sur le mode d’exploitation.
Vous avez des idées de logiciel pour améliorer l’efficacité de nos institutions 😉 ?



