Indice UV #6 : donations transfrontalières, quitter la France ne vous place pas forcément hors de portée du rayon fiscal

Lorsque l’on décide de s’établir en France ou hors de France, ce ne sont pas seulement les règles d’imposition des revenus qui sont susceptibles d’être impactées.

Souvent impensée, la fiscalité patrimoniale peut, elle aussi, changer de logique, et parfois de niveau d’exposition.

Car contrairement à l’impôt sur le revenu, qu’il s’agisse de celui des particuliers ou des sociétés, il n’existe que peu de conventions conclues entre les États pour éviter les doubles impositions en matière de droits d’enregistrement, de donation et de succession.

Autrement dit, lorsque l’on arrive en France ou que l’on en part, il est utile de se demander non seulement où l’on devient imposable, mais aussi comment l’on s’expose, ou au contraire comment l’on se protège, du risque de double imposition en matière de donation et de succession.


Un cas très concret : la famille a bougé, mais l’ancrage fiscal est resté

Prenons l’exemple d’Elio et Monica, qui pensaient avoir quitté la France, tout en sous-estimant la persistance du rattachement fiscal.

Fraîchement retraités, ils sont partis vivre en Suisse : l’air, les paysages, le fédéralisme (askip c’est bien).

Leur fils Gio est resté en France. Il veut lancer un business, et imagine un repair café  : un lieu d’entraide autour de la réparation d’objets, pour allonger leur durée de vie et limiter les déchets.

Elio et Monica souhaitent l’aider à démarrer, et envisagent de lui donner quatre cent mille euros pour financer les premiers investissements.


Où la donation est-elle imposable ?

La mauvaise réponse serait : en Suisse, puisque les parents y vivent désormais.

La bonne réponse est plus inconfortable : potentiellement en Suisse, mais aussi en France.

Et c’est tout l’enjeu des donations transfrontalières : la mobilité d’une partie de la famille ne fait pas disparaître automatiquement les points d’ancrage fiscaux de l’autre.


Imposition côté suisse

En Suisse, les impôts sur les successions et les donations relèvent en principe des cantons.

Pour les donations de fortune mobilière, l’imposition se rattache, en principe, au canton de domicile du donateur au moment de la donation, avec des règles qui varient selon les cantons, (certains cantons n’imposent pas les donations ou prévoient des exonérations selon le lien de parenté).

Autrement dit, du côté suisse, il faut vérifier le canton de résidence d’Elio et Monica et le traitement local des donations consenties à un enfant. Donc, oui, une imposition suisse est au moins possible.


Un cadre conventionnel très limité

Avant 2015, la France et la Suisse étaient liées par une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions en matière de successions. Ce cadre a disparu, car la Suisse a dénoncé la convention.

En tout état de cause, cette convention ne concernait pas les donations entre vifs.

Aujourd’hui, que ce soit en matière de donation ou de succesion, l’analyse doit se faire au cas par cas, en combinant :
• le droit interne français ;
• le droit suisse (ou le droit de l’autre Etat dans lequel sont domiciliées les parties à la donations).


Côté français : Gio reste dans le radar fiscal

En droit français, il faut revenir à l’article 750 ter du CGI.

Cet article prévoit notamment que sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit en France les biens reçus par un donataire ayant son domicile fiscal en France, lorsque ce donataire y a eu son domicile fiscal pendant au moins 6 années au cours des 10 dernières années précédant celle de la transmission.

Dans ce cas, la France taxe les biens reçus, qu’ils soient situés en France ou hors de France.

L’analyse dans notre cas d’exemple est assez directe :
• Elio et Monica vivent en Suisse ; 
• Gio est domicilié fiscalement en France ; 
• la donation porte sur une somme d’argent, donc sur un bien mobilier ; 
peu importe que les fonds proviennent de Suisse, la France peut taxer la donation sur le fondement de l’article 750 ter, 3° du CGI, dès lors que la condition des 6 années sur 10 est remplie.

Le point clé  : quitter la France n’empêche pas la France de taxer une donation, lorsque le donataire, lui, est resté dans le radar fiscal français.

Mais l’inverse est vrai aussi : si le donataire part, la France peut malgré tout taxer la donation lorsque les donateurs, eux, sont restés fiscalement en France (750 ter, 1° du CGI, qui vise les biens transmis par un donateur fiscalement domicilié en France, y compris lorsque ces biens sont situés hors de France).

 

Conséquence pratique : combien Gio pourrait-il payer en France ?

Si Elio et Monica donnent 400 000 € à Gio, et si l’on retient l’hypothèse simple d’une donation en ligne directe, en l’absence de donation antérieure rapportable sur les 15 dernières années, consentie par les deux parents à parts égales :

  • Gio bénéficie en France d’un abattement de 100 000 € par parent (article 779 du CGI).
  • Si la transmission prend la forme d’un don manuel de somme d’argent remplissant les conditions de l’article 790 G du CGI, il peut en outre bénéficier, pour chaque parent, d’une exonération complémentaire de 31 865 €, cumulable avec l’abattement de droit commun.
  • Dans cette hypothèse, pour une donation de 200 000 € par parent, les droits de donation dus en France s’élèvent à environ 23 643 €.
  • Ce chiffrage suppose :
    • une donation de somme d’argent ;
    • deux donateurs ;
    • une ventilation de 200 000 € chacun ;
    • des donateurs âgés de moins de 80 ans ;
    • un donataire majeur ou émancipé ;
    • aucune donation antérieure consommant déjà les plafonds sur 15 ans.
 
 

Et si la Suisse taxe aussi ? La question décisive de la double imposition

C’est là qu’intervient le sujet stratégique : la possibilité d’imputation de l’impôt étranger sur l’impôt français (article 784 A du CGI).

Ce texte de droit français prévoit que, dans les cas visés aux 1° et 3° de l’article 750 ter, les droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France peuvent être imputés sur l’impôt exigible en France, mais uniquement à hauteur de l’impôt français afférent aux biens situés hors de France.

Autrement dit, si Gio paie des droits en Suisse sur cette même donation, il existe en droit français un mécanisme correcteur de la double imposition. Ce n’est pas une exonération magique. C’est une imputation, donc un mécanisme technique, encadré, documenté, et surtout conditionné.


En pratique, comment ça se passe ?

L’administration française admet que :

  • si l’impôt étranger a été payé avant les droits français, il peut être directement déduit des droits dus en France ;
  • si l’impôt étranger est payé après les droits français, il faut agir par voie de restitution ;
  • cette demande passe par le formulaire n° 2740, à déposer avec les justificatifs adéquats.

Les pièces doivent permettre d’établir :

  • que les droits étrangers ont bien été effectivement acquittés ;
  • qu’ils portent sur les mêmes biens situés hors de France compris dans l’assiette française ;
  • et que l’impôt étranger est définitivement dû, c’est-à-dire non susceptible de restitution.

C’est exactement ce qui rend ce mécanisme très pratique, mais aussi très rigoureux : le principe existe, mais il faut prouver, documenter, démontrer la correspondance entre les assiettes, et parfois réclamer a posteriori.

 

Un signal favorable du juge

Un arrêt récent de la cour d’appel de Paris du 26 mai 2025 apporte un signal très intéressant en matière de donations internationales.

Dans cette affaire, des droits de donation avaient été payés en Suisse sur la pleine propriété de titres donnés en démembrement, conformément à la législation applicable dans le canton concerné.

En France, la taxation portait seulement sur la nue-propriété transmise.

L’administration française voulait limiter l’imputation de l’impôt étranger : le montant restituable devait, selon elle, être calculé en limitant l’impôt suisse acquitté à la valeur de la nue-propriété des titres transmis.

La cour a retenu une lecture plus pragmatique et plus protectrice : dès lors que l’impôt étranger a bien été acquitté à raison de la transmission de biens situés hors de France, il peut être imputé en France sans avoir à reconstituer artificiellement un calcul « à la française ».

En creux, le message est clair : il faut regarder la réalité économique de la double imposition, et permettre au dispositif de l’article 784 A de faire son office.


La conclusion UV

Une donation peut être taxée en France et, sous certaines conditions, bénéficier du mécanisme d’imputation de l’article 784 A du CGI.

Mais cette situation ne doit jamais être découverte trop tard.

La double imposition, en matière de transmission internationale, est un risque concret et coûteux, qui apparaît souvent là où les familles pensaient avoir simplifié leur situation en changeant de pays.

La mobilité ne se résume donc pas à un départ. C’est aussi savoir anticiper ce que le déplacement change, et ce qu’il ne change pas.

Mon rôle est de vous aider à sortir d’une logique subie pour entrer dans une logique anticipée : lire les rattachements, identifier les risques, et sécuriser les transmissions pour que la mobilité reste sereine.

Vous voulez mesurer votre indice UV d’exposition au risque de double imposition ?  Parlons-en ! 

Je suis Sabrina Hirane-Megard, avocate en droit fiscal. J’accompagne les entreprises et les talents confrontés à des enjeux de mobilité et de croissance transfrontalière, dans des environnements économiques innovants et numériques.

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